5.01. Malgré l’article 3.05.05 et le paragraphe e de l’article 4.02.01, il est permis à tout opticien d’ordonnance qui exerçait sa profession pour le compte d’un optométriste ou d’une société d’optométristes le 25 juin 1981, de continuer à le faire tant qu’il demeurera à l’emploi de cet optométriste ou de cette société d’optométristes.
Décision 83-02-09, a. 5.01.